[L]a déferlante médiatique de ces dernières semaines relative au litige existant entre les sociétés 2JTH GABON SARL et AIRTEL GABON SA nous a conduit à mener des recherches afin d’en savoir un peu plus sur cette affaire. Nos investigations nous ont emmenés à consulter des documents et à rencontrer des protagonistes concernés par ce dossier. De l’analyse que nous en avons fait, il nous a paru important de porter à la connaissance du public ce que nous appelons « La réalité du litige opposant Airtel Gabon SA à la Sarl 2JTH ».
Il ressort en effet que le 1er Juin 2013, les Sociétés AIRTEL GABON et 2JTH-GABON ont conclu un contrat de prestations de services dont l’objet consistait tel que stipulé par l’article 1 « de définir les conditions dans lesquelles le client confie au prestataire qui l’accepte, la mission d’acquérir les nouveaux sites radioélectriques, de racheter les parcelles sur lesquelles sont implantés les pylônes du client, de procéder à la régularisation de leur situation administrative» dont l’annexe 2 du même contrat, précisait le prix qui seraient pratiqués par les parties.
En exécution dudit contrat, 2JTH GABON SARL avait effectué de nombreuses prestations consistant à l’acquisition des sites radioélectriques, au rachat des parcelles sur lesquelles sont Implantés des pylônes et à la régularisation de leur situation administrative, lesquelles ont été sans réserve réceptionnées par AIRTEL GABON SA.
Au moment de régler la note, cette dernière s’y était opposé au motif qu’elle avait intégralement payé le 1er lot le 17 mars 2014 conformément au montant des prestations convenu en dérogation de ceux contenus en annexe du contrat et que grande avait été sa surprise de recevoir de son partenaire une facture de 1.373.638.000 F CFA au titre du paiement du second lot sans justification.
Toutes les tentatives de conciliation en vue d’une solution négociée de ce différend ayant échoué, 2JTH GABON SARL a ouvert la procédure d’arbitrage institué à l’article 15 du contrat de prestation de service liant les parties.
Le 25 novembre 2014, le Tribunal arbitral ad hoc vidant sa saisine, rendait la sentence arbitrale aux termes de laquelle il condamnait AIRTEL GABON SA à payer la somme totale de 1.558.638.000 (un milliard cinq cent cinquante-huit millions six cent trente-huit mille) F CFA, soit 1.373.638.000 FCFA au titre de la créance principale, 100.000.000 FCFA au titre des agios et fais bancaires exposés et 85.000.000 FCFA au titre des frais de Justice. Le tribunal avait ainsi réfuté l’argument d’AIRTEL GABON SA qui, sans s’opposer au paiement de 2JTH, demandait l’application des tarifs renégociés dont le montant s’élevait à 473.800.000 FCFA.
2JTH, munie de cette décision exequaturée, a procédé au recouvrement du montant de la créance en faisant pratiquer le 24 août 2015, une saisie-attribution sur les avoirs d’AIRTEL GABON détenus par les banques pour un montant de 1.850.448.170 FCFA, principal, intérêts, frais et accessoires. Saisie confirmée par une décision du juge des urgences du Tribunal de Première Instance de Libreville en date du 29 septembre 2015 qui ordonnait la poursuite de l’exécution de la saisie pratiquée le 24 août 2024 entreprise par la SARL 2JTH GABON en assortissant sa décision, à l’encontre des tiers saisis, du paiement d’une astreinte comminatoire et définitive de cinquante millions de francs (50.000.000F) CFA par jour de retard, à compter de la signification de la décision.
Craignant de se voir liquider l’astreinte de 50.000.000 FCFA par jour de retard en cas de non-paiement, la banque ECOBANK, en sa qualité de tiers saisi, a procédé au paiement de la somme de 1.850.448.170 FCFA le 02 octobre 2015 entre les mains de l’huissier instrumentaire (Swift de règlement faisant foi).
Usant de son droit de recours, AIRTEL GABON SA a formé un pourvoi en cassation devant la CCJA aux fins d’annulation de la saisie du 24 août 2015 dont la poursuite de l’exécution avait été ordonnée par décision du 29 septembre 2015 et confirmée par arrêt de la cour d’appel judiciaire de Libreville le 15 juin 2016.
La CCJA a prononcé le 22 novembre 2018 la nullité de l’exploit de dénonciation du 24 août 2015 et en tirant toutes les conséquences de droit dans son arrêt, elle a cassé l’arrêt rendu le 15 juin 2016 par la Cour d’appel Judiciaire de Libreville. Puis, rejugeant l’affaire vidée par la cour d’appel judiciaire de Libreville, elle a d’abord annulé l’ordonnance rendue le 29 septembre 2015 par la juridiction des urgences du Tribunal de Première Instance de Libreville et statuant de nouveau, elle a dit et jugé nul et de nul effet l’exploit de dénonciation du 24 août 2015 et par voie de conséquence, déclaré caduques les saisies-attributions pratiquées le 24 août 2015 sur les avoirs de la société AIRTEL GABON S.A. et ordonné la mainlevée.
2JTH, non contente de cette décision de la CCJA, a formé un recours en interprétation et en comblement d’omission devant cette même cour. Malheureusement pour elle, la haute cour a, par un arrêt du 28 mars 2019, interprété sa décision du 22 novembre 2018 en disant « n’y avoir lieu au maintien des astreintes comminatoires et définitives ordonnées par le Président du Tribunal de première instance de Libreville ».
Contre toute attente et alors que sa créance, objet de saisie-attribution auprès des banques avait intégralement été payée par ECOBANK le 02 octobre 2015, que la CCJA avait retiré tout effet de droit à tous les actes sur lesquels étaient fondé l’astreinte et qu’elle avait clairement dit « n’y avoir lieu au maintien des astreintes comminatoires et définitives ordonnées par le Président du Tribunal de première instance de Libreville », 2JTH GABON SARL saisira le juge des urgences afin de lui demander de liquider à l’encontre d’AIRTEL GABON SA, le montant de l’astreinte. 2JTH GABON SARL soutenait pour cela que les causes de l’ordonnance du 29 septembre 2015 n’avaient pas connu un début d’exécution de la part d’AIRTEL GABON SA de sorte que, la mesure comminatoire aura couru du 29 septembre 2015 au 22 novembre 2018, date de la décision de la CCJA, totalisant ainsi 1305 jours d’astreinte.
Par ailleurs, pour convaincre les juges, 2JTH GABON SARL faisait valoir que ladite astreinte reposait non pas sur l’arrêt cassé du 15 juin 2016, ni l’ordonnance annulée du 29 septembre 2015 et, encore moins, sur l’exploit de saisie-attribution frappé de caducité (tous par la CCJA), mais sur la sentence arbitrale du 25 novembre 2014 et que par conséquent, bien que les actes précités avaient perdu leur force juridique, cette perte ne valait que pour l’avenir, soit après l’arrêt de la CCJA du 22 novembre 2018 ayant entrainé cette perte d’effet juridique.
Pour sa part, AIRTEL GABON SA faisait valoir que la demande en liquidation d’astreinte de 2JTH était absolument fantaisiste, vexatoire et totalement injustifiée car l’ordonnance du 29 septembre 2015 portant condamnation au paiement des astreintes énonçait entre autres, que faute par les tiers saisis de s’exécuter, ils seront tenus au paiement d’une astreinte comminatoire et définitive de cinquante millions de Francs (50 000 000) FCFA par jour de retard à compter de la signification de la décision.
En outre, AIRTEL GABON SA soutenait que cette ordonnance prise en exécution de la sentence arbitrale rendue entre les parties au litige avait été pleinement exécutée le 02 octobre 2015 par la Banque ECOBANK, à la suite de la saisie du 24 août 2015 pour la somme globale de 1.850.448.170 FCFA entre les mains de l’huissier instrumentaire et que par conséquent, l’obligation de payer étant éteinte depuis bientôt quatre ans à la date de la saisine de 2JTH, cette astreinte était désormais dépourvue de régularité et de fondement.
Mieux, elle argumentait que la CCJA dans sa décision 28 mars 2019 complétant sa décision du 28 novembre 2018 avait vidé toutes les décisions antérieures, à savoir l’ordonnance du 29 septembre 2015 et l’arrêt du 15 juin 2016, de tous leurs effets.
Dans cette saisine en liquidation d’astreinte, le juge avait donc à se prononcer sur la question de savoir si un créancier peut demander la liquidation à l’encontre de son débiteur, d’une astreinte visant les tiers saisis lorsque ceux-ci ont effectué le paiement de la cause de la saisie et que les actes fondateurs de cette astreinte ont perdu leur force juridique à la suite des décisions du juge de cassation.
Le 10 mai 2019, le juge des urgences avait jugé qu’il y a lieu à astreinte contre AIRTEL GABON SA au motif qu’il n’avait été fait allusion aux tiers saisis qu’en leur qualité de détenteurs de deniers appartenant au débiteur et qu’il appartenait à ce débiteur de les instruire dans le sens d’un paiement immédiat des sommes réclamées sous astreinte, mais dans la mesure où il ne l’avait pas fait, il était vain pour lui de soutenir que l’astreinte avait pu être prononcée contre les personnes non parties à une instance.
Tirant ainsi les conséquences de sa position, le juge a prononcé la liquidation définitive de l’astreinte à la somme de 35.235.000.000 de FCFA, après modulation et condamné la Société AIRTEL GABON SA à payer ladite somme à 2JTH GABON SARL estimant que d’une part, AIRTEL GABON SA était malvenue à soutenir que ces astreintes concernaient les tiers saisis car elle les avait contestées devant la Cour d’Appel Judiciaire de Libreville et devant la CCJA et que d’autre part, l’arrêt de la CCJA du 28 mars 2019 a indiqué dans sa motivation que les astreintes litigieuses ont couru jusqu’à la date de sa décision annulant la saisie pratiquée.
Il est à noter que cette décision du juge des urgences avait purement et simplement été confirmée en toutes ses dispositions le 31 juillet 2019 par la Cour d’Appel qui, rejetant l’appel interjeté par AIRTEL GABON, avait ainsi maintenu la liquidation de l’astreinte à l’encontre de la société AIRTEL GABON S.A.
En se prononçant comme ils l’ont fait, le Tribunal de Première Instance de Libreville et la Cour d’Appel Judiciaire de Libreville ont ignoré l’article 20 du Traité du 17 octobre 2008 relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique qui dispose que « les arrêts de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ont l’autorité de la chose jugée et la force exécutoire. Ils reçoivent sur le territoire de chacun des Etats Parties une exécution forcée dans les mêmes conditions que les décisions des juridictions nationales. Dans une même affaire aucune décision contraire à un arrêt de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ne peut faire l’objet d’une exécution forcée sur le territoire d’un Etat Partie»
A ce jour, 2JTH GABON SARL en exécution de l’arrêt du 31 juillet 2019 confirmant la liquidation de l’astreinte prononcée le 10 mai 2019, a mis en œuvre des actions en vue du recouvrement de cette sommes qui, intérêts, frais et accessoires compris, s’élève aujourd’hui selon les dires de 2JTH GABON SARL à 55.000.000.000 de FCFA. C’est ce recouvrement qui fait l’objet des articles récemment parus dans la presse.
Pourtant, cette question de liquidation d’astreinte n’est pas encore vidée car la société AIRTEL GABON SA a formé un pourvoi en cassation devant la Cour de cassation de Libreville contre l’arrêt de la cour d’appel du 31 juillet 2019. La Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 22 juin 2022, s’est déclarée incompétente pour connaître de l’affaire au profit de la CCJA à qui elle a transféré le dossier le 25 janvier 2023. L’instance a donc été ouverte à la CCJA qui devra définitivement solder le sort de cette astreinte.
La question de droit posée devant les juges du fond gabonais devra à nouveau se poser à la CCJA de sorte qu’il appartient en dernier ressort à cette dernière de dire si un créancier peut demander la liquidation à l’encontre de son débiteur, d’une astreinte visant les tiers saisis lorsque ceux-ci ont effectué le paiement de la cause de la saisie et que les actes fondateurs de cette astreinte ont perdu leur force juridique à la suite des décisions du juge de cassation.
Cette question est d’ailleurs celle que nous pouvons tous nous poser au regard de l’évolution de ce dossier.
Par ailleurs, nous nous interrogeons également sur les points suivants :
Si la banque ECOBANK a payé à 2JTH GABON SARL au lendemain de la saisie, le montant de sa créance, intérêt, frais et accessoires, objet de la sentence arbitrale du 25 novembre 2014, comment 2JTH GABON SARL a-t-elle pu dire au juge, dans sa demande de liquidation d’astreinte, que ce paiement n’a pas connu un début d’exécution pour ainsi totaliser 1305 jours de retard ?
Quand on sait que l’astreinte comminatoire vise à faire pression au débiteur pour qu’il exécute en nature son obligation, cet objectif n’a-t-il pas été atteint quand ECOBANK saisie le 30 septembre 2015 d’exécuter l’obligation de libérer les avoirs d’AIRTEL GABON SA , l’a fait le 02 octobre 2015 ? Le paiement mis sous pression n’a-t-il finalement pas ainsi été exécuté ?
Il apparaît noir sur blanc dans l’ordonnance du juge des urgences du 29 septembre 2015 que pour motiver sa décision, le juge des urgences a clairement fait valoir « que dans le but de freiner toute velléité de résistance des tiers saisis, notre ordonnance sera assortie d’une astreinte indemnitaire et définitive qu’il convient de fixer à la somme de 50.000.000 de FCFA par jour de retard à compter de la signification de la présente décision » et dans sa décision il dit sans équivoque que « faute par eux de s’exécuter, les tiers saisis seront tenus au paiement d’une astreinte comminatoire de 50.000.000 de FCFA par jour de retard à compter de la signification de la présente décision » Comment alors a-t-il pu liquider l’astreinte à l’encontre d’AIRTEL GABON SA le 10 mai 2019 ? Et, comment a-t-il pu, dans la même décision, soutenir qu’il n’a été fait allusion aux tiers saisis qu’en leur qualité de détenteurs de deniers appartenant à AIRTEL GABON SA et qu’il appartient à AIRTEL GABON SA de les instruire dans le sens d’un paiement immédiat des sommes réclamées sous astreinte ?
Alors que la CCJA a cassé l’arrêt rendu le 15 juin 2016 par la Cour d’appel Judiciaire de Libreville, annulé l’ordonnance rendue le 29 septembre 2015 par la juridiction des urgences du Tribunal de Première Instance de Libreville qui avaient décidé de l’astreinte, déclaré caduques les saisies-attributions pratiquées le 24 août 2015 sur les avoirs de la société AIRTEL GABON S.A. et ordonné la mainlevée, comment 2JTH GABON SARL a-t-elle pu faire croire aux juges que ladite astreinte reposait non pas sur l’arrêt cassé du 15 juin 2016, ni l’ordonnance annulée du 29 septembre 2015 et, encore moins, sur l’exploit de saisie-attribution frappé de caducité, mais sur la sentence arbitrale du 25 novembre 2014 ?
Admettant même la validité de cet argument de 2JTH, pourquoi les juges du fond n’ont-ils, du fait du paiement effectué par ECOBANK, constaté que la cause de l’astreinte avait été entièrement éteinte, de sorte qu’il n’y avait plus lieu à astreinte ?
Sachant que la CCJA avait clairement dit qu’il n’y avait lieu à maintenir des astreintes comminatoires et définitives, comment les juges gabonais ont-ils pu ignorer les dispositions de l’article 20 du traité de l’OHADA selon lequel « les arrêts de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ont l’autorité de la chose jugée et la force exécutoire. Ils reçoivent sur le territoire de chacun des Etats Parties une exécution forcée dans les mêmes conditions que les décisions des juridictions nationales et que dans une même affaire aucune décision contraire à un arrêt de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ne peut faire l’objet d’une exécution forcée sur le territoire d’un Etat Partie » ?
Enfin, en considérant même, comme l’a motivé le Tribunal de Première Instance de Libreville pour liquider l’astreinte à l’encontre d’AIRTEL GABON SA dans sa décision du 10 mai 2019, qu’il « n’avait été fait allusion aux tiers saisis qu’en leur qualité de détenteurs de deniers appartenant au débiteur et qu’il appartenait à AIRTEL GABON de les instruire dans le sens d’un paiement immédiat des sommes réclamées sous astreinte », le juge ne devait-il pas constaté que cette instruction avait été bien donné à la banque ECOBANK qui avait exécuté l’intégralité du paiement et décidé par conséquent ne plus avoir lieu à liquider ladite astreinte dont la cause éteint éteinte ?
Les réponses à ces questions paraissent évidentes et faciles à apporter de sorte que chacun peut aisément se faire une véritable idée de cette affaire qui défraie l’actualité.
De plus, il y a fort à penser que la CCJA ne se déjuge pas et qu’elle casse et annule l’arrêt du 31 juillet 2019 confirmant l’ordonnance de liquidation d’astreinte dans la mesure où elle avait dit dans son arrêt du 28 mars 2019 rendu en interprétation de sa décision du 22 novembre 2018 « n’y avoir lieu au maintien des astreintes comminatoires et définitives ordonnées par le Président du Tribunal de première instance de Libreville ».
Si on devait se risquer à commentaire, nous dirions qu’en mettant cette affaire sur la place publique à travers les différents articles de presse récemment publiés, ses auteurs ont cru bien faire en voulant faire passer cette affaire pour un combat entre le géant Goliath AIRTEL GABON SA et le petit David 2JTH GABON SARL. Mais mal leur en pris car à l’examen des documents de cette affaire, il apparaît évident qu’en liquidant au profit de 2JTH GABON SARL et à l’encontre d’AIRTEL GABON SA, l’astreinte pesant sur les tiers saisis et pour laquelle la créance qu’elle servait de mesure de pression avait déjà été recouvrée, les juges gabonais auraient été abusés par ce « petit David ».
Pris dans un sens comme dans l’autre, si nous invitons les professionnels de droit de tout bord à nous donner une lecture de cette affaire au regard des questionnements soulevés, nous pouvons sans risque de nous tromper, croire que leurs analyses convergeront et que la lecture juridique qu’ils en feront irait dans le sens de la décision de la CCJA du 22 mars 2029, à savoir « n’y avoir lieu au maintien des astreintes comminatoires et définitives ordonnées par le Président du Tribunal de première instance de Libreville ».
D’un autre point de vue et pour finir, on peut saisir par ce déferlement médiatique que les auteurs nous emmènent à remettre sur la table la question de la réforme judiciaire en vue de rendre la justice plus proche des justiciables, plus équitable et plus juste par une prise de décisions reflétant la réalité des faits et satisfaisante en droit.